Peut-on interdire la présence de quelqu’un à ses obsèques ?

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Il n’est pas rare qu’un décès dans une famille ravive des tensions et génère des incompréhensions. Les funérailles peuvent alors devenir le théâtre d’expressions de discordes, d’où l’intérêt de s’interroger sur l’interdiction de la venue de certaines personnes pendant les obsèques.

Anticiper avant les obsèques

Chacun a la possibilité de prévoir le déroulement de ses futures obsèques afin de préserver son entourage sur la question financière mais aussi sur la question du déroulement de la cérémonie. La première solution est d’indiquer ses dernières volontés dans le testament, mais sa portée est limitée dans le fait d’interdire à une personne de venir aux obsèques puisque le document est lu après les funérailles. 

Le défunt peut aussi préciser sa volonté d’exclure certaines personnes des obsèques sur un document libre, écrit à la main et signé. Il est alors remis à un proche ou à une société de pompes funèbres. Enfin, pour sceller les dernières volontés, le contrat obsèques apparaît être l’option la plus efficace. L’opérateur de pompes funèbres est alors informé de l’identité des personnes dont la présence est non désirée.

Comment faire pendant la cérémonie ?

La discrétion est aussi une réponse à ce problème. En cas de soupçons d’intervention de personnes malintentionnées, la famille du défunt organise alors une cérémonie dans l’intimité, au domicile, en prévenant uniquement les invités. Les pompes funèbres filtrent alors les personnes, celles qui ne sont pas conviées recevant par la suite un faire-part de décès. 

En revanche, les cimetières et les crématoriums sont des lieux publics. À ce titre, aucune interdiction ne peut être légalement autorisée sans l’assentiment du maire. Des cas d’exclusion existent comme un comportement présentant une source de trouble à l’ordre public : violence, cris, insultes, état d’ivresse, etc. Mais personne ne peut véritablement empêcher quelqu’un de venir se recueillir sur une tombe ou dans un funérarium.
Art. L. 2213-7 du Code général des collectivités territoriales : 
« Dans le cadre des pouvoirs de police qui lui sont conférés, le maire peut être amené à prendre des dispositions concernant les convois funéraires (itinéraire, horaires…) dans le souci d’assurer ou de rétablir la sûreté, la tranquillité et la salubrité publiques ou la décence des funérailles. Ce pouvoir s’exerce, comme pour les inhumations et les exhumations, sans établir de distinction ou de prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte de la personne décédée ou des circonstances ayant entraîné sa mort. »

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